- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer l’adoption, n° 3161
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. »
L’adoption simple doit être valorisée. Elle présente des atouts, et notamment celui de permettre à la différence de l’adoption plénière qui entraîne la suppression de la filiation d’origine de juxtaposer un nouveau lien de filiation qui s’ajoute à la filiation d’origine.
Le rapport de la rapporteure Monique Limon et de Corinne Imbert puis ce texte permettront à cette adoption d’avoir une plus grande visibilité.
A cette fin, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 364 qui n’est pas convaincante. En effet, cet article vise le bénéfice pour l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation. Pourtant, si l’enfant est adopté par un couple d’adoptant, il bénéficie de quatre liens de filiations : avec sa mère biologique, son père biologique et ses parents adoptifs. Et 5 si l’enfant est adopté par le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’un d’entre eux. En outre, le verbe « bénéficier » n’est pas un terme juridique, et ne permet pas de comprendre ce que ce terme recouvre. Par conséquent, si la visée pédagogique est justifiée, la formulation proposée n’est pas satisfaisante.
Il est dès lors proposé d'y substituer une autre formulation précisant expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que ’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ».