Fabrication de la liasse
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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 6‑1 du titre préliminaire est ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article 56 les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent » ;

« 1° ter L’article 57 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots « du ou des parents » et les mots « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents ».

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents ».

« 1° quater Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ; »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 40 les sept alinéas suivants :

« b) La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;

« 2° L’article 311‑20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑20. – Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

 

 

 

Exposé sommaire

Aujourd’hui, lorsque qu’un couple hétérosexuel souhaite une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informent des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement au don est prévu par l’article 311-20 du Code Civil. Dès lors, la filiation avec l’enfant est établie.

Dans son pré-projet de loi, le Gouvernement avait trois options :

  • une extension du droit commun actuel ;
  • une création d’une nouvelle procédure de « déclaration anticipée de volonté » pour tous les couples et femmes célibataires ;
  • et la création de cette même procédure réservée exclusivement aux couples de femmes.

Dans le projet de loi soumis à l’avis du Conseil d’État, le Gouvernement a écarté l’extension du droit commun actuel et n’a conservé que la création de cette procédure avec les deux options : pour tous les couples et femmes célibataires ou seulement pour les couples de femmes. Le Conseil d’État a recommandé cette seconde option afin que les couples hétérosexuels conservent « la liberté dans le choix de révéler ou de ne pas révéler à leur enfant son mode de conception ». Le Gouvernement a suivi l’avis du Conseil d’État sur ce point, et propose donc la création de cette procédure seulement pour les couples de femmes. Avec mention sur l’acte de naissance intégral.

En Commission spéciale, le Gouvernement a reconnu que la discrimination qu’il créait posait problème, et a accepté d’intégrer cette « DAV », renommée « reconnaissance », dans le Titre VII.

Si cela est une amélioration du dispositif initialement proposé, une distinction subsiste encore entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes d’une part, et entre toutes les femmes d’autre part. Effectivement, une femme en couple avec une autre femme ne deviendrait mère que par reconnaissance devant notaire quand, si elle était en couple avec un homme ou célibataire, elle deviendrait mère par le fait qu’elle est celle qui accouche.

Pourtant, tout existe déjà dans la loi pour pouvoir simplement étendre le droit commun aux couples de femmes :

  • Le don avec tiers donneur existe ;
  • La PMA existe ;
  • La double filiation sans lien biologique existe ;
  • La mention « mère et mère » existe, depuis la loi sur le mariage pour tous ouvrant l’adoption aux couples homosexuels.

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise donc à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics, couples de femmes, ou toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur et permet la conservation absolue des droits existants pour les couples composés d’un homme et d’une femme ayant déjà accès à l’AMP avec tiers donneur. Il permet également de conserver les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents célibataires, en couple homme-femme ou en couple de même sexe.