Fabrication de la liasse

Amendement n°AC252

Déposé le mercredi 9 septembre 2020
Retiré
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Anne-Christine Lang
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Cécile Muschotti
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Bruno Studer
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1. – L’intégrité scientifique désigne l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche, et plus largement de l’exercice de l’ensemble des missions du service public de la recherche et du service public de l’enseignement supérieur mentionnées respectivement à l’article L. 112‑1 du présent code et à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation.

« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d’intégrité scientifique qu’ils ont définies par eux-mêmes les établissements et institutions contribuant au service public de la recherche ou au service public de l’enseignement supérieur, ou, à défaut,  selon les aux prescriptions de la charte française de déontologie des métiers de la recherche, dans sa version de janvier 2015 ou sa version mise à jour ultérieurement ses versions ultérieures.

« Les dispositions relatives au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique. » ; ».

Exposé sommaire

Le code de la recherche ne consacre aujourd’hui qu’un seul article à l’éthique qui renvoie au code de santé publique. Dans un contexte de moralisation des pratiques de recherche il est impératif d’intégrer dans le code de la recherche une définition de l’intégrité scientifique opposable à l’ensemble des disciplines de recherche.

La définition proposée résulte des travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l’intégrité scientifique. Elle reprend la définition appliquée par l’Office Français de l’Intégrité Scientifique et s’appuie sur le rapport de Pierre Corvol intitulé « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique ». La politique en faveur de l’intégrité scientifique ne peut se construire en l’absence d’une définition de référence. 

Cette rédaction permet de se reporter, à défaut d’une charte individuelle publiée par l’établissement ou l’organisme de recherche, à la charte française de déontologie des métiers de la recherche, signée par de nombreux organismes de recherche et par l’Agence nationale de la recherche.