- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pendant l’année, la commune, sur délibération du conseil municipal, peut étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 724‑7. Les personnes qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d'accomplir que leur engagement initial de quinze jours.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Face à la crise sanitaire de la Covid-19 les communes ont pu s'appuyer sur la mobilisation des membres de la réserve citoyenne qui a démontré sa pertinence et son efficacité. Cependant la durée d'engagement est aujourd'hui limitée à 15 jours ouvrés par année civile. Cette durée ne parait pas suffisante pour aider les communes à faire face aux situations de crise sanitaire.
C'est pourquoi cet amendement propose de permettre aux communes d'étendre à 30 jours ouvrés maximum la durée d'engagement dans la réserver citoyenne en cas de crise sanitaire. L'amendement prévoit la possibilité pour les citoyens engagés qui auraient déjà accompli leur engagement initial de quinze jours d'être dégagé de cette extension. L'amendement prévoit aussi le nécessaire accord de l'employeur.