- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire (n°3340)., n° 3355-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le V de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire.
En l'état actuel du droit, la loi prévoit que "L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Cet amendement propose d'aligner le contrôle parlementaire sur le régime de l'état d'urgence prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 modifiée par la loi du 31 juillet 2016. Les autorités administratives seraient ainsi tenues de communiquer aux assemblées parlementaires tous les actes pris sur le fondement de l'urgence sanitaire.
Tel est le sens de cet amendement.