Fabrication de la liasse

Amendement n°CL266

Déposé le samedi 31 octobre 2020
Discuté
Adopté
(mercredi 4 novembre 2020)
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Brigades canines de police municipale 

« Art. L. 511‑5‑2. – Sur décision du maire, une brigade canine de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création et d’emploi de cette brigade, les modalités d’exercice des missions qu’elle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens. » 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser la création de brigades canines de police municipale en les dotant un cadre juridique clair.

Dans son rapport d’octobre 2020 sur les polices municipales, la Cour des comptes se fait l’écho d’une préoccupation ancienne des polices municipales, en pointant le flou juridique persistant en matière d’unités canines. En 2019, 178 brigades canines de police municipale ont été recensées en France. Toutefois, l’emploi des chiens en matière de sécurité publique n’est pas neutre en termes de responsabilités. En effet, l’article 132-75 du code pénal assimile l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer à l’usage d’une arme. Par ailleurs, l’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage qu’il a causé.

En l’absence de réglementation spécifique, il n’existe pas dans ce domaine d’obligation de formation ni d’unicité du contenu pédagogique dispensé au bénéfice des agents exerçant des missions avec l’appui de chiens de police municipale. Le statut actuel de ces animaux est en outre multiple, tantôt appartenant à la commune, tantôt à l’agent.

Le présent amendement vise donc à prévoir le principe de l’instauration d’une brigade canine de police municipale dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seraient déterminées par un décret en Conseil d’Etat, de même que s’agissant de sa doctrine d’emploi ainsi que des conditions de formation des maîtres-chiens.