- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 617‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1, le donneur d’ordre mentionné à l’article L. 612‑5‑1 est soumis aux dispositions du même article L. 612‑5‑1 et à celles de l’article L. 617‑2-1. »
Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions de article 7 de la proposition de loi, dans sa rédaction nouvelle issue de son examen en commission. Cette rédaction donne une responsabilité au donneur d'ordre, chargé de "s’assurer que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui".
Or, l'article L. 611-1 exclut les donneurs d'ordre du périmètre du livre VI du code de la sécurité intérieure. En l'état, cette nouvelle obligation ne s'accompagnerait donc d'aucune sanction en cas de manquement à l'obligation créée par ce nouvel article.
Cette rédaction permet ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article L. 611-1, de sanctionner les donneurs d'ordre n'ayant pas rempli leur devoir de surveillance.