Fabrication de la liasse

Amendement n°451

Déposé le mercredi 13 janvier 2021
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 6‑2 de la loi  n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 6‑3. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander à toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment aux personnes mentionnées au 2 ou au 1 du I de l’article 6, à tout fournisseur de nom de domaine, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« II – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement issu de la Fédération française des télécommunications a plusieurs objectifs.

En premier lieu, il est nécessaire que seule une autorité habilitée, telle que l’autorité administrative, éventuellement saisie par toute personne intéressée, soit en charge de l’identification et/ou de la qualification juridique des contenus et sites miroirs illicites, et de leur transmission aux intermédiaires techniques pour une action de leur part. En effet, selon le droit européen (directive e-commerce du 8 juin 2000, règlement établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert du 25 novembre 2015, mais aussi projet de règlement Digital Services Act du 15 décembre 2020), une demande de blocage ne peut émaner que d’une juridiction ou d’une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des Etats-membres. En France, l’autorité judiciaire régit par principe les demandes de blocage de sites illicites (article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN). L’autorité administrative est exceptionnellement habilitée à demander aux intermédiaires techniques de prendre des mesures s’agissant de la pédopornographie et des contenus incitant au terrorisme (article 6-1 LCEN). Les parties à la procédure ne sont donc pas fondées à demander directement un blocage de sites aux fournisseurs d’accès à internet. En outre, celles-ci ont déjà la possibilité, via l’article 6 I 8 de la LCEN, d’agir notamment sur requête afin de demander au juge le blocage de sites miroirs illicites. Cette procédure est très rapide, permettant de faire cesser le dommage en quelques jours seulement.

En raison du rôle central de l’autorité judiciaire dans le système juridique français, il paraît cependant approprié de limiter le rôle de qualification juridique de l’autorité administrative, normalement dévolu au juge, à des contenus strictement (et non uniquement en partie) identiques à celui du service visé par une décision judiciaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2020 sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet a d’ailleurs regretté que l’administration soit seule en charge de la qualification des contenus pédopornographiques et incitant au terrorisme, sans aide de l’autorité judiciaire pour valider cette qualification en cas de doute avant tout retrait « la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste » mais « est soumise à la seule appréciation de l'administration. D'autre part, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer ».

De plus, l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à remédier au dommage doivent être intégrés dans ce processus de lutte contre la diffusion de contenus et sites miroirs, et notamment les hébergeurs. En effet, ces acteurs sont les seuls à même de lutter de manière ciblée et proportionnée contre un contenu illicite notamment sur les réseaux sociaux, en le retirant à la source, là où le fournisseur d’accès ne sera capable techniquement que de bloquer l’accès au réseau social en entier. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé, dans son avis du 16 mai 2019 relatif à la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, que si le juge fait droit à une demande d’interdiction de toute reprise totale ou partielle de ce qu’il aura interdit, l’autorité administrative pourrait intervenir auprès d’un hébergeur en indiquant que tout ou partie des données qu’il stocke relève de cette interdiction et en lui demandant de procéder immédiatement à son retrait. La proposition de règlement Digital Services Act mentionne également les fournisseurs de noms de domaine dans les acteurs à solliciter dans cette lutte contre les contenus illégaux (considérant 83).

Enfin, l’introduction d’un décret d’application pour l’article 19 permettrait d’encadrer les relations entre l’autorité administrative et les acteurs de l’internet qu’elle sollicitera, et également de préciser les modalités de prise en charge des éventuels surcoûts liés au blocage de l’accès à ces services par les opérateurs, en cohérence avec les dispositions déjà prévues dans le cadre des blocages à l’accès sur demande de l’ARJEL (décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011) ou de l’OCLCTIC (décret n°2015-125 du 5 février 2015).