- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« du rapport d’activité ou du rapport du commissaire aux comptes et des comptes annuels dans les délais précisés respectivement au V bis et au VI »
les mots :
« , dans les délais précisés par le présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI ».
Cet amendement vise à expliciter plus clairement le caractère obligatoire de la transmission du rapport d’activité et des comptes annuels des fonds de dotation. Sans remettre en cause l’objectif de l’article, il s’agit de clarifier la rédaction de l’alinéa 9 concernant les sanctions prévues en cas de non-transmission des documents.
Plus particulièrement, le projet de loi ne modifie pas les documents que doivent transmettre les fonds de dotation à l’autorité administrative, à savoir :
- le rapport annuel d’activité ;
- les comptes annuels ;
- le rapport du commissaire aux comptes lorsque les ressources excèdent 10.000 €.
Cet amendement poursuit le même objectif, à savoir rendre la transmission de ces documents explicitement obligatoire. Néanmoins il propose une rédaction plus claire de la sanction prévue en cas de non-transmission d’un de ces documents.