Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« À la première phrase de l’article L. 312‑11 du code de l’éducation, les mots : « régionales » sont remplacés par les mots : « de France ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation à l’académie de Mayotte.

En effet, l’article L. 312‑11 du code l’éducation dans sa rédaction résultant de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République dispose que les enseignants des premiers et seconds degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. La Circulaire n° 2017‑072 du 12 avril 2017 relative à l’enseignement des langues et cultures régionales précise que l’article L. 312‑10 du code de l’éducation s’applique basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu’au wallisien et au futunien.

Elle exclue ainsi de son champ les langues vernaculaires présentes à Mayotte. Or, le shibushi est aujourd’hui menacé de disparaître au profit du shimaoré, langue véhiculaire la plus répandue. Dans ce contexte, il est proposé que l’éducation nationale renforce son rôle de transmission des langues vernaculaires ultramarines, de sorte à éviter tout risque de disparition.

Pour des raisons de coordination et de simplification juridique, le présent amendement propose d’intégrer dans le code de l’éducation la notion de langue de France telle que définie par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture pour étendre le champ de l’article L. 312‑11 à l’ensemble des territoires ultramarins.