- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles encadrant des mineurs au sens de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles qui sont régies par l’article L. 227‑5 du même code, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« « À cette occasion elles s’engagent, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine, de sauvegarde de l’ordre public et de neutralité. » »
Cet amendement vise à ce que les associations financées par des fonds publics (subventions communales notamment) qui interviennent auprès de mineurs soient tenues au principe de neutralité comme les agents du service public. Cette obligation figurerait dans le contrat d’engagement républicain signé lors de la demande de financements.
Les associations encadrant des mineurs le font fréquemment pour de l’aide aux devoirs dans le prolongement du temps scolaire. Il est cohérent que leur personnel soit soumis aux mêmes obligations que celles des personnels de l’école et de l’éducation nationale tant leurs missions se succèdent sans parfois vraiment se distinguer pour l’enfant.