- Texte visé : Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, n° 3808
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après la mention :
« II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires. »
Cet amendement vise à renforcer juridiquement la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, en permettant que les données d’identifications transitent systématiquement par la Hadopi.
Cette disposition permet d’introduire un tiers de confiance, techniquement compétent dans la procédure.
Elle évite également les abus potentiels et les recours que pourraient former les fournisseurs d’accès, hébergeurs ou moteurs de recherche à l’encontre de demandes insuffisamment motivées d’ayants droit ou reçues dans de mauvaises conditions.