Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
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Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
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Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16‑14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l'interdiction expresse de l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).
 
Il rend ainsi inutile le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’Etat pour définir les explorations interdites, ce renvoi présentant au demeurant un risque d’inconstitutionnalité dès lors qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de limiter par décret les moyens de preuve dont disposent les juges.