- Texte visé : Projet de loi n°3833, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« est confirmé »
les mots :
« fait l’objet d’une confirmation par écrit ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Cet amendement poursuit un double objectif.
D’une part, il vise à porter à 10 ans, au lieu de 20, le délai applicable aux personnes qui seraient mineures au moment du prélèvement opéré dans le cadre d’une préservation de la fertilité, délai au-delà duquel leurs gamètes ou tissus germinaux ne seraient plus conservés en l’absence de réponse de la part de ces personnes.
La loi prévoit que, une fois atteint l’âge de la majorité, toute personne ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité sera consultée chaque année sur ce qu’il souhaite pour ses gamètes ou tissus. Dès lors, il nous semble qu’augmenter le délai à 20 ans pour les personnes ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité, du temps où elles étaient mineures, ne nous paraît pas apporter de garanties supplémentaires pour ces personnes.
D’autre part, il vise à supprimer la possibilité d’une confirmation tacite du consentement au devenir des gamètes et des tissus germinaux.