- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Friches
« Art. L111‑26. – Au sens du présent code, on entend par « friche » tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. »
Comme le montrait le rapport de la mission d’information commune relatif à la revalorisation des friches industrielles, le traitement de ces friches est d’abord marqué par un problème de définition officielle. Il semble nécessaire de progresser vers une définition juridique harmonisée. Ainsi, le présent amendement propose d’inscrire dans le code de l’urbanisme, une définition officielle des friches.