Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Claudia Rouaux

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Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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I -À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et sous réserve de l’article 706‑164 du code de procédure pénale » 

II - En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« XI. –  Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont affectées à des projets de coopération visant à garantir aux populations des pays où les infractions susvisées ont eu lieu le bénéfice de ces sommes. La procédure de restitution des fonds repose sur les principes de transparence et de redevabilité. Les organisations de la société civile, françaises et du pays d’origine, sont pleinement et entièrement impliquées au processus de restitution. Les informations sur le transfert, la gestion et l’affectation des fonds ainsi que, le cas échéant, les accords inter-gouvernementaux réglant les modalités du processus de restitution, sont sans délai rendues publiques de manière centralisée. »

 

Exposé sommaire

Partageant l’objectif de restitution affiché dans l’amendement n°582, ce sous-amendement propose de supprimer la mention selon laquelle la procédure d’indemnisation en vertu de l’article 706-164 du code de procédure pénale soit prioritaire sur le mécanisme de restitution. Cette exception, qui concernerait les pays d’origine qui, par la voie de la constitution de partie civile, se verraient restituer les biens confisqués à hauteur de la créance de dommages et intérêts leur ayant été accordée à titre d’indemnisation par les tribunaux français, n’a pas lieu d’être.

Se fondant sur les expériences menées par les différents pays en matière de recouvrement des avoirs, the Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), l’initiative conjointe de la Banque Mondiale et de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, conseille d’ailleurs que la restitution par la voie de l’indemnisation ne soit envisagée qu’en dernier recours, après avoir tenté de mettre en œuvre tous les processus classiques de coopération internationale en matière de recouvrement des avoirs (demande d’entraide judiciaire, exécution d’une décision de confiscation rendue dans le pays d’origine, etc.) Donner la priorité à ce mode d’indemnisation sur la restitution se place donc à contrecourant des pratiques menées à l’étranger en la matière.

Par ailleurs, dans les affaires de types « biens mal acquis », de nombreux pays étrangers ont requis le statut de partie civile. Certains se sont vu refuser ce statut (Guinée Equatoriale, République du Congo, etc.) tandis qu’il fut octroyé à d’autres (République du Gabon, Ouzbékistan, etc.). Ceci, sans qu’il soit aisé de distinguer clairement les critères motivant ces décisions (changement de régime, reconnaissance par l’Etat d’origine de l’infraction sous-jacente, etc.). La pratique révèle combien il peut être difficile pour un juge de prendre une décision qui équivaut à rendre un jugement sur un régime politique étranger.

L’étude de ces différentes décisions de justice démontre que des incertitudes demeurent quant aux conditions d’octroi du statut de partie civile à des Etats étrangers. Plus particulièrement, la décision de juillet 2019 de restituer à la République d’Ouzbékistan s’étant constituée partie civile plusieurs dizaines de millions d’euros confisqués dans le cadre d’une affaire de blanchiment de produits de la corruption a soulevé de nombreuses critiques parmi les organisations de la société civile dénonçant « le manque de transparence inhérent à cette restitution » et l’absence de garantie permettant de s’assurer que « cet argent soit bien affecté au bénéfice des populations spoliées ».

Ainsi, à l’inverse des procédures classiques de réparation du préjudice, dans les affaires de type « biens mal acquis » l’indemnisation par la voie de la restitution demeure très politique. Dès lors, ce processus doit également répondre aux plus hautes garanties de transparence et de redevabilité, qui passent par une implication pleine et entière de la société civile. A cet égard, la loi ne saurait reconnaître, sans poser de garanties, la priorité de ce mode d’indemnisation sur la voie de la restitution.

Ce sous-amendement est inspiré de propositions de l’ONG Transparency International France.