- Texte visé : Texte n°3939, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2-1. – Les viols définis à l’article 222‑23‑1 sont constitués lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est inférieure à cinq ans dans les cas où l’acte est commis par l’auteur en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
Le présent amendement vise à écarter de la condition d'écart d'âge de cinq ans les cas de crimes sexuels perpétrés dans un cadre de prostitution d'une ou d'un mineur.
Il n'est pas abusif de considérer que si un rapport sexuel d'un adulte avec un enfant de moins de quinze ans constitue un viol, le même rapport, s'il donne lieu à une rémunération, reste un viol, au-delà de toute considération morale quant à la prostitution.
De nombreuses affaires de passes mettant en scène des mineurs se prostituant auprès de très jeunes majeurs ont démontré que la condition d'écart d'âge de cinq ans, bien qu'elle protège la sexualité consentie des jeunes gens, peut aussi comporter un défaut de protection à certains mineurs victimes de faits innommables.
Cet amendement vise donc à établir cette protection, sans pour autant affaiblir la liberté d'actes sexuels consentis entre jeunes gens.