Fabrication de la liasse
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Après l’article 77‑4 du code de procédure pénale est inséré un article 77‑5 ainsi rédigé :

« Art. 77‑5. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222‑23‑2 et du deuxième alinéa de l’article 222‑29‑2, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.

« Dès lors aucune poursuite pour non représentation d’enfant au titre de l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pendant la durée des dites investigations. ».

Exposé sommaire

L'objet de cet amendement est d'ajouter dans le code de procédure pénale, dans le chapitre consacré à l'enquête préliminaire, un article organisant l'intervention du juge aux affaires familiales ou du juge pour enfant, afin que celui-ci puisse empêcher, lorsqu'une dénonciation d'inceste a lieu, le parent poursuivi d'héberger l'enfant, afin de protéger ce dernier de la commission de nouvelles violences.

L’inceste est un crime de l’intime, qui se déroule dans le huis clos des familles et qui perdure protégé par le silence et la peur de la victime et de l’autre parent. Comment l’enfant pourrait-il parler aux enquêteurs, si en sortant du commissariat, de la gendarmerie, il se retrouve en présence de l’adulte suspecté ?

Comment garantir sa protection, et l’absence de pression pour que la recherche de la vérité soit facilité et qu’un véritable espace de confiance soit proposé à l’enfant ?

Comment aider l’autre parent à jouer son rôle de protecteur, s’il reste menacé de poursuite pénale pour non représentation d’enfant, alors même que les soupçons pesant sur le parent mis en cause ne sont pas totalement levés puisque les investigations pour rechercher la vérité sont encore en cours ?

Il nous faut tout faire pour libérer cette parole, celle de l’enfant, celle des membres de la famille, en neutralisant le plus possible les empêchements à cette parole, en levant les craintes, en restituant la confiance dans les procédures policières et judiciaires.

Par ailleurs, bien que notre droit ne soit pas démuni pour protéger l’enfant du contact d’un parent possiblement agresseur et garantir ainsi la possibilité d’une recherche de la vérité, les modalités existantes sont complexes et très largement ignorées des justiciables et non mises en œuvre par les divers magistrats compétents. Il s’agit de l’interdiction d’entrer en contact que le procureur de la République pourrait prescrire lors de l’enquête préliminaire, voire même de mesure de placement chez le parent protecteur avec suppression provisoire des droits de visite et d’hébergement si ce même magistrat estime l’enfant en danger pendant les investigations, de mesures d’interdiction prévues par le juge d’instruction dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

Il est donc proposé de mieux légiférer pour rendre possible la suspension des droits de visite et d’hébergement des enfants auprès des personnes mises en cause et d’éloigner le risque de poursuite pénale pour non représentation d’enfant visant le parent protecteur. Soit le législateur prévoit une disposition générale de suspension des droits de visite et d’hébergement dès l’ouverture d’une enquête préliminaire concernant les infractions incestueuses, soit une saisine obligatoire du juge compétent dans la détermination des droits relatif à l’exercice de l’autorité parentale avec une obligation d’un rendu d’une décision sous huitaine.