- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, n° 3981
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »
En rétablissant une rédaction plus proche de celle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, cet amendement affirme plus concrètement la mise à disposition des décharges d’enseignements pour les directeurs d’école. Il rappelle également que les missions de formation et de coordination peuvent intervenir en complément des heures d’enseignement, en plus de pouvoir s’y substituer.
Par ailleurs, il prévoit que les conditions d’utilisation de ces décharges soient fixées par le ministère de l’Education nationale.
Enfin, pour ne pas rigidifier le dispositif, le présent amendement supprime également la disposition introduite par le Sénat qui prévoit une évaluation annuelle de l’utilisation des décharges devant le conseil départemental de l’Education nationale.