Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« mentionné à l’article L. 1231‑15 du code des transports ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La deuxième phrase du huitième alinéa du I du L. 1241-1 du code des transports est complétée par les mots : « tel que mentionné à l’article L. 1231‑15 ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser que le signe distinctif de covoiturage permettant la réservation de places de stationnement est celui mis en place par l’autorité organisatrice de mobilité au titre de l’article L. 1231‑15 du code des transports.

Par cohérence, cet article précise que le signe distinctif de covoiturage créé par Ile de France Mobilités satisfait le cadre général du signe distinctif tel que mentionné à l’article L. 1231‑15 du code des transports.