Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
(mercredi 14 avril 2021)
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée par la collectivité publique qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse pas être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés par rapport aux sols non-artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement.
En effet, un sol dont l’occupation ou l’usage qui en est fait à déjà affecté la vocation forestière du terrain doit être choisi en priorité par rapport à un sol qui n’a pas encore été artificialisé.