Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée par la collectivité publique qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse pas être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire la priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés par rapport aux sols non-artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement. 

En effet, un sol dont l’occupation ou l’usage qui en est fait à déjà affecté la vocation forestière du terrain doit être choisi en priorité par rapport à un sol qui n’a pas encore été artificialisé.