- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 126‑32, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 635‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues par l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou » ;
b) Les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.
Cet amendement de consensus, issu des discussions en Commission, prévoit la transmission automatisée des données des diagnostics de performance énergétique (DPE) à différents organismes (Caisses d'allocations familiales, observatoire ORTHI des logements indignes...) et précise que le "permis de louer" est également subordonnée au respect par le logement mis en location des critères de décence.
Cet amendement est un premier pas vers une appréciation, de la décence des logements, en amont de la location et donc vers un véritable contrôle sur les passoires thermiques. Cet amendement est complété par un second que nous jugeons complémentaire pour assurer une efficacité de ces dispositifs.