- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable, ainsi que, le cas échéant, sa production, son transport et son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponible. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. ».
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation en eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes si celle-ci intervient après le 1er janvier 2023. »
Les collectivités sont compétentes en matière de production, de transport et de distribution d’eau potable. A ce titre, elles doivent veiller à maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages et équipements nécessaires à l’exercice de ces missions.
Le changement climatique contribue à accroître les tensions qui s’exercent sur la ressource en eau. Des pénuries sont constatées de plus en plus fréquemment et touchent désormais l’ensemble du territoire. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues et intenses.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’ajouter au descriptif des ouvrages et équipements nécessaires à la production, au transport et à la distribution d’eau potable un diagnostic et un programme d’actions tenant compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponible.
Il est donc proposé de remplacer le 2eme alinéa de l’article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par la présente disposition pour y ajouter la réalisation de ce diagnostic et de ce programme d’actions. L’échéance prévue pour la réalisation de ces documents est fixée au 31 décembre 2024 ou dans les 2 années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de commune si celle-ci intervient après le 1er janvier 2023.