Fabrication de la liasse
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TITRE VII

Dispositions finales – évaluation climat 

Art XX

I. – Pour le compte du Parlement, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation du Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises, au titre de la stratégie nationale bas-carbone. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

II. – Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133‑4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales afin de coordonner les actions et les engagements de toutes les parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévus à l’article L222‑1 B du code de l’environnement.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

IV. - Le Gouvernement remet un rapport avant le 31 décembre 2021 sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi. 

Exposé sommaire

Lors de l’examen du projet de loi en Commission Spéciale, le groupe Socialistes et apparentés avait présenté des amendements visant à l’évaluation et le suivi de l’application du projet de loi, mais également visant à faire du Haut Conseil pour le Climat une agence indépendante sur le modèle britannique.

Le présent amendement propose donc d'évaluer annuellement la mise en œuvre de la loi, en associant toutes les parties prenantes.