- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« Toutefois, »,
insérer les mots :
« dans le respect de la séquence dite éviter-réduire-compenser définie au 2° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement, ».
Cet amendement vise à assurer que les autorisations d’exploitation commerciale soient délivrées en respectant la séquence "Éviter, réduire, compenser" définie au sein du Code de l'environnement.
Cette séquence dispose que "Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées".
Sans cette précision, il est à craindre que les motifs de dérogation définis au présent article pour délivrer de nouvelles autorisations d’exploitation mettent davantage l'accent sur le développement économique que sur la protection des espaces non-artificialisés.