- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (n°3658)., n° 4035-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 2 quinquies tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, de manière à rendre obligatoire la conclusion d’un accord de participation financière entre la commune de résidence d’un élève et un établissement du premier degré privé sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale situé sur le territoire d’une autre commune, dès lors que la commune de résidence ne propose pas un tel enseignement.