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I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ramener l'écart d'âge prévu par l'article premier de cinq ans à trois ans.

En l'état actuel du texte, un mineur de 15 ans ne peut consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure mais dans le même temps il est prévu une condition : que l'écart d'âge entre le mineur de moins de 15 et le majeur soit de plus de cinq ans. Cela signifie très concrètement que le mineur de 13 ans devra justifier devant les juridictions compétentes de son non consentement à des actes sexuels commis par un majeur de 18 ans. La France serait ainsi le seul pays européen à laisser des mineurs avoir des relations avec un adulte avec une différence d'âge de moins de cinq ans.

La finalité de cette initiative parlementaire visant à mieux protéger les mineurs des crimes et délits sexuels était justement d'épargner à des mineurs de moins de 15 ans que leur consentement soit l'objet de débats de nature judiciaire.

Les arguments utilisés en faveur de l'inclusion de cet écart d'âge de cinq ans s'appuient sur l'hypothèse d'amours adolescentes : les fameux "Roméo et Juliette". Ces arguments font fi de la maitrise par le ministère public de l'opportunité des poursuites. L'argument constitutionnel utilisé en faveur de la différence d'âge n'apparait pas convaincant et ce d'autant moins que la différence d'âge de trois ans permettrait de répondre à cet impératif constitutionnel évoqué par le Garde des sceaux.

Aussi cet amendement prévoit-il de ramener cet écart d'âge de cinq à trois ans, car la question du consentement d'un mineur de moins de 15 ans à des actes sexuels commis par un majeur ne doit pas être posée.

Tel est le sens de cet amendement.