- Texte visé : Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
I – À l’intitulé du titre V de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, après les mots : « De l’information » sont insérés les mots : « , de l’évaluation ».
II. – L’intitulé du chapitre II du titre V de la loi organique n° 2001‑692 précitée est complété par les mots : « et de l’évaluation ».
La Constitution, en son article 24, définit ainsi les compétences du Parlement : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »
Depuis le début de la législature, une culture nouvelle de l'évaluation s'est imposée au sein de l'Assemblée nationale, alimentée par la commission des finances et la création du Printemps de l'évaluation qui a permis de renouveler - et de donner tout son sens - à l'examen de la loi de règlement.
Le développement de l'évaluation parlementaire permet aussi de répondre à la volonté clairement exprimée par les citoyens de pouvoir mieux comprendre les politiques publiques, leurs moyens et leurs résultats.
Cet amendement vise ainsi à affirmer la fonction d’évaluation du Parlement en modifiant l’intitulé du titre V et l’intitulé du chapitre II de ce même titre V de la LOLF.