- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« premier président de la cour d’appel »,
les mots :
« président de la chambre de l’instruction ».
S’agissant de l’enquête en matière pénale, les décisions du juge des libertés et de la détention (JLD) devraient être déférées à la chambre de l’instruction ou à son président, plutôt qu’au premier président de la cour d’appel.
Certes, les ordonnances du JLD sont déférées devant le premier président de la cour d’appel en matière de rétention administrative (art. L. 552-9 du CESEDA) ou en matière de placement en soins psychiatriques (art. L. 3211-12-4 du code de la santé publique), mais il s’agit là de contentieux civils.
Le projet de loi tendant à rapprocher l’enquête préliminaire de l’instruction, il paraît logique d’unifier le régime des appels des ordonnances du JLD et de faire de la cambre de l’instruction (et de son président) l’unique instance d’appel en matière pénale dans la phase préalable au jugement. Cette unicité de l’instance d’appel aurait également l’avantage d’une plus grande cohérence de la jurisprudence au niveau de chaque cour d’appel et d’un meilleur suivi de l’activité des JLD en matière pénale.