- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4092)., n° 4147-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».
Certaines condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire peuvent être bénignes et ne pas constituer un obstacle à l’exercice ultérieur de fonctions juridictionnelles.
Qui doit en décider ? Le projet de loi organique ne le précise pas. On peut imaginer que le décret en Conseil d’État le fera mais la Chancellerie n’a pas fourni d’indication à cet égard.
En tout état de cause, il s’agit d’une question de recevabilité des candidatures, il n’est pas question qu’elle soit tranchée lorsque le CSM sera appelé à donner son avis conforme avant nomination du candidat
L’instance naturelle et la plus qualifiée pour le faire est la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette question est précisément réglée par l’article 775-1 du code de procédure pénale, qui lui-même renvoie aux articles 702-1 et 703 du même code.
Ainsi l’avocat honoraire, selon les formes prévues pour le relèvement des interdictions, pourra demander l’exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, s’il l’obtient, être nommé pour exercer les fonctions d’assesseur de cour d’assises ou de cour criminelle départementale.