Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, il est proposé de rétablir l'article 3 bis adopté au Sénat. Celui-ci participe en effet à s'assurer que l'individualisation du calcul de l'AAH n'entraine pas de perdants. C'était un argument avancé par le Gouvernement pour s'opposer à la proposition de loi en première lecture. Le travail du Sénat pour éviter les effets de bord de cette réforme doit être salué, un équilibre a été trouvé. 

En effet, selon les estimations réalisées par la DREES, la déconjugalisation de l’AAH profiterait à la grande majorité des ménages. 196 000 d’entre eux sortiraient gagnants de la réforme, qui représenterait pour eux un gain moyen de 300 euros mensuels. Néanmoins, environ 44 000 couples seraient perdants et 21 % d’entre eux perdraient même le bénéfice de l’allocation.

L’article 3 bis de la proposition de loi introduit par le Sénat vise donc à répondre à cette difficulté en aménageant une période de transition. Il prévoit ainsi la possibilité pour les couples affectés par la déconjugalisation de l’AAH, de continuer de bénéficier de la prestation, tant qu’ils en remplissent les conditions, selon les modalités de calcul en vigueur aujourd’hui, pendant une durée de dix ans.

En rétablissant cet article, nous proposons donc un équilibre, et surtout nous permettons une adoption de la proposition de loi dans les mêmes termes qu'au Sénat, pour nous assurer d'une entrée en vigueur immédiate de l'individualisation du calcul de l'AAH.