- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après le troisième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation parentale fixé par décret après avis mentionné au 5° de l’article L. 147‑14 du présent code fixant le groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelle. »
Cet amendement vise à inclure la question de l’évaluation de capacité parentale dans le cadre du projet pour l’enfant. Il s’agit de retranscrire dans la loi une recommandation de la Cour des compte dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020.