- Texte visé : Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, n° 4387
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL231
À la première phrase du second alinéa, supprimer les mots :
« procéder à la captation du son ni ».
Il apparaît nécessaire d'encadrer l'utilisation des caméras embarquées dans les véhicules et les embarcations des forces de l'ordre, selon les finalités prévues par l'article 9. L'interdiction de la mise en œuvre par ce biais de traitements automatisés de reconnaissance faciale et d'interconnexion entre ces dispositifs et d'autres traitements de données à caractère personnel permet d'atteindre cet objectif, en fixant des gardes fous pertinents.
Cependant, il ne semble pas souhaitable d'interdire la captation du son. Les caméras embarquées présentent en effet un intérêt similaire aux caméras piétons dont le cadre juridique est prévu par l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure. Suivant ce modèle, le caractère audiovisuel des enregistrements réalisés apparaît à la fois nécessaire et adapté aux buts que poursuivent ces dispositifs dans le cadre de la prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.