- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, n° 4398
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales de droit privé comptant cinquante à 249 agents, les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, peuvent mettre en place un service commun de recueil et de traitement des signalements, sans préjudice des obligations de préserver la confidentialité. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux entités du secteur privé de taille moyenne, ainsi qu’aux communes et aux EPCI de partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles à mener.
Cette possibilité est prévue par l’article 8 de la directive UE 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
Ses entités de tailles moyennes sont soumises à l’obligation d’instaurer des canaux de signalement internes. Au regard de leur taille, il importe qu’elles aient la possibilité, si elles le souhaitent, de mutualiser leurs ressources pour garantir la création du canal interne de signalement. Cette mutualisation ne doit pas porter préjudice à l’obligation de confidentialité du signalement d’alerte.