- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interrompt »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’interruption »
les mots :
« La suspension ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Le groupe démocrate est favorable au recensement des chemins ruraux qui sous-tend leur protection. Mais leur valorisation doit se faire dans le respect du principe d’égalité. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement souhaitent remédier à une inégalité de traitement liée l’interruption du délai de la prescription. En effet, ils veulent s’assurer de la constitutionnalité du « gel » de la prescription acquisitive des chemins ruraux en prévoyant, non pas une interruption du délai de la prescription qui a pour effet de faire redémarrer le délai trentenaire à zéro, mais une suspension du délai à compter de la réalisation du recensement qui permet de tenir compte du délai déjà écoulé.
Il existe une disparité entre les possesseurs de chemins ruraux et les possesseurs de tout autre type de biens. Or, d’un point de vue constitutionnel, une telle disparité est justifiée lorsqu’elle est fondée sur le règlement de situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général, pourvu que cela soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
L’objectif d’inciter les communes à réaliser un recensement de leurs chemins ruraux, tout en leur accordant le temps nécessaire pour le réaliser, n’est pas un motif suffisant pour effacer le délai déjà acquis.
De plus, l’interruption n’est pas adéquate. Si le délai de trente ans a été acquis avant que la commune ne décide du recensement, le chemin n’est plus disponible. Si ce délai trentenaire n’a pas été encore atteint, alors la suspension est suffisante et en rapport avec le but de laisser le temps à la commune de se décider.
Enfin, la suspension n’est justifiée que par le recensement. Cela conduit donc à supprimer la suspension automatique de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi alors que la commune n’aurait manifesté aucune intention de s’occuper de ses chemins ruraux.