- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n° 4406
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 5 septies B prévoit une consultation obligatoire des communes sur les projets d’installation d’infrastructures de transport par câbles en milieu urbain (téléphériques ou funiculaires). Il confère aussi un pouvoir d’opposition à ces projets sur le territoire des communes concernées dès lors qu’un tiers des conseils municipaux émet un avis défavorable.
Le code des transports permet aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de solliciter de l’autorité administrative compétente de l’État, le droit à l’établissement de servitudes d’utilité publique pour des dispositifs nécessaires à la sécurité de ces transports sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique.
Dans la mesure où les communes ne sont plus AOM depuis le 1er juillet 2021, sous réserve de l’exception des communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1-1 du code général des collectivités territoriales (soit les communes communautés et les îles mono-communales), elles ne détiennent plus de titre de compétence pour agir en matière de transports par câbles. Dans la configuration où des communautés de communes ne seraient pas devenues compétentes à la date précitée pour l’organisation de la mobilité, c’est la région qui leur est substituée dans leur ressort territorial.
En l’absence d’un titre de compétence pour agir, il n’est pas souhaitable que les conseils municipaux puissent disposer d’un pouvoir de blocage et obèrent des projets de services de mobilité qui entrent dans le cadre des compétences dévolues aux AOM.