Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 22 septembre 2021)
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Au troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 406 et ».
 
 

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la recommandation n° 5 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à inclure la notification à la personne mise en examen de son droit au silence lors de l’audience devant la chambre de l’instruction.

La réglementation actuelle relative à l’audience devant la chambre de l’instruction laisse subsister de trop grandes incertitudes sur l’application de certaines règles procédurales et cela est contraire à l’objectif de sécurité juridique.

Plus particulièrement, aucune mention de la notification du droit au silence n’est faite à l'article 199 du code de procédure pénale qui définit les règles de procédures applicables aux audiences devant la chambre de l'instruction. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé, dans sa décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, que la notification du droit au silence s’impose à la chambre de l’instruction, en raison notamment des exigences consacrées au niveau européen sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CEDH et prises en compte, progressivement, par le législateur et la jurisprudence au niveau interne.