- Texte visé : Projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022, n° 4709
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou d’une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5,5 %, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.
Toutefois, la rédaction de l’article 278 sexies du CGI conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, s’inscrivent totalement dans l’objectif énoncé. Il est donc proposé de corriger cette rédaction afin que le taux de 5,5 % puisse s’appliquer au cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition-amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, « rendent l’immeuble à l’état neuf ».
Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.