Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Chantal Jourdan

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Boris Vallaud

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Harmonisation du tissu commercial

« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.

« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.

« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l'article 3 bis B introduit par le Sénat, qui a été supprimé lors des débats en commission. L’objet de cet amendement vise à permettre à des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales de reconnaître l’existence de déséquilibres du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) et de conclure, avec les syndicats de salariés et les organisations d’employeurs, des accords locaux sur l'encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains commerces. 

Ce dispositif est fondé sur des préoccupations d'aménagement du territoire, afin de prendre en compte les enjeux liés à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial dans les centres-villes et les centres-bourgs, et de sécuriser juridiquement les accords locaux sur l’encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains commerces dans une zone géographique déterminée, au titre de la différenciation territoriale.