Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Ne sont concernées par cette interdiction les démarches liées aux opérations de transfert avant mise en bière du corps du défunt dans le cas d’un décès au domicile ou sur la voie publique » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer le dispositif introduit au Sénat s’agissant de l’encadrement juridique des opérations de transfert de corps par les opérateurs de pompe funèbres.
 
En effet, en cas de décès au domicile ou sur la voie publique, les opérateurs funéraires et les familles sont en effet confrontés à une situation d’insécurité juridique. Lorsqu’une famille fait appel à un opérateur funéraire pour transporter le corps d’un défunt, l’opérateur doit disposer d’une demande signée de la famille pour agir.
 
Or, selon la rédaction actuelle de l’article L.2223-33, les opérateurs se trouvent dans une situation d’illégalité. Au regard de la loi, ils devraient refuser d’effectuer le transport ou l’admission en chambre funéraire. Ils doivent fixer un rendez-vous avec la famille en agence pour signer les documents puis revenir au domicile afin d’effectuer l’enlèvement du corps. Une telle démarche semble impossible au regard de la situation vécue par les familles et complètement inappropriée.
 
Le Sénat, en première lecture a assoupli la réglementation mais elle concerne les actes funéraires réalisés aux dimanches, aux jours fériés et horaires de nuit.
 
Il convient donc d’élargir cette possibilité en ne la limitant pas.