- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le septième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans intégration du collège mentionné au 1° , peuvent également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, chaque maire ou son représentant de la commune où est situé un démembrement de l’établissement principal de l’établissement public de santé. »
Le présent amendement vise à permettre aux maires des communes accueillant un démembrement d’établissement public de santé de participer aux réunions du conseil de surveillance en disposant d’une voix consultative.
Il apparaît légitime que les maires qui ont une structure hospitalière sur leur territoire puissent participer aux réunions du conseil de surveillance de l’établissement principale, encore plus lorsque qu’une nouvelle structure départementale est issue de la fusion d’établissements hospitaliers d’un même département, comme c’est par exemple le cas dans le département de la Vienne depuis le 1er janvier 2021.
Considérant la sensibilité et les résistances politiques inhérentes à ce type de fusion, l’intégration des maires précités est de nature à rassurer tant les citoyens que les élus locaux. Car fusionner, en perdant en plus toute possibilité d'être représenté par la suite dans la nouvelle entité est une raison suffisamment puissante pour s'opposer à une telle évolution.