- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)., n° 4811-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« intégralité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« du patrimoine défini au deuxième alinéa de l’article L. 526‑22 sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. »
Le texte actuel (art. L. 526-28) pourrait, dans sa rédaction, entraîner une nullité du transfert lorsque ce dernier ne porte pas sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Ainsi comprise, cette disposition pourrait poser problèmes lorsqu’un entrepreneur individuel exerce deux activités – comme par exemple comme charpentier et comme paysagiste – et qu’il souhaite apporter seule l’une des deux de ces sociétés.
Cet amendement est un amendement de clarification qui vise à préciser que le transfert universel du patrimoine professionnel est une faculté offerte à l’entrepreneur individuel, qui s’exerce sans préjudice des autres modalités de transfert sur les éléments constitutifs du patrimoine professionnel pris individuellement.
En d’autres termes, l’entrepreneur individuel peut ne transférer qu’une partie de son patrimoine professionnel, céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société certains des éléments de son patrimoine professionnel pris isolément, dans les conditions du droit commun ou droit spécial prévues pour les éléments objets du transfert.