- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ; ».
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés" vise à donner la possibilité au Gouvernement de pouvoir repasser du pass vaccinal au pass sanitaire si la situation sanitaire évolue positivement.
Il se propose donc de maintenir séparément le régime juridique du "pass sanitaire" pour les activités de loisirs, l'accès aux lieux de restauration et aux foires, séminaires et salons professionnels.
Ce maintien est souhaitable car, comme l'a soulevé le Conseil d'Etat dans son avis N°404.676, le choix du Gouvernement traduit dans le présent projet de loi est rigide : en cas d’évolution favorable de la situation sanitaire, le Gouvernement n'aura que 2 alternatives face à lui : maintenir le "pass vaccinal" ou supprimer toute condition d’accès aux activités citées.
Il convient de maintenir dans la "boîte à outils" à disposition du Gouvernement le régime du pass sanitaire qui est plus souple que celui du pass vaccinal.
Tel est l'objet du présent amendement.