- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°685 (Rect)
I. - À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est éteinte »
les mots :
« peut être suspendue par le procureur ».
II. - En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , et est éteinte par le procureur quand la personne présente un justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II dans des délais définis par décret après avis de la Haute Autorité de Santé ».
III. - En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« ce délai est suspendu »
les mots :
« ces délais mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont suspendus ».
Ce sous-amendement du groupe "Socialistes et apparentés" vise à améliorer la "disposition du repentir" introduite par le présent amendement par le Gouvernement.
Nous proposons ainsi dans cet amendement que :
- l'action publique soit suspendue, et non éteinte, par le procureur, si la personne ayant commise l'infraction justifie d'une première dose de vaccin dans les 30 jours suivant l'infraction.
- l'action publique soit éteinte, toujours par le procureur, si la personne ayant commise l'infraction justifie d'un schéma vaccinal complet dans des délais définis par décret après avis de la Haute Autorité de Santé.
Tel est l'objet du présent amendement.