- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'adoption (n°4607)., n° 4897-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Tout projet d’adoption nécessite la recherche préalable du consentement spécifique des parents. Faute de consentement, une procédure judiciaire est engagée, associant les parents, pour prendre une décision au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" et suggéré par l'association ATD Quart Monde vise à préserver un droit essentiel consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant (article 21) et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (article 8).
L'adoption ne peut intervenir sans rechercher le consentement des parents. Ce principe est inscrit dans notre tradition juridique puisque l'article 377-3 du code civil prévoit que "le droit de consentir à l'adoption n'est jamais délégué".
Il en va non seulement des droits fondamentaux reconnus aux parents mais surtout de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit toujours être préservé.
Si toutefois, ce consentement n'existait pas, une procédure judiciaire devrait être engagée afin de déterminer l'intérêt de l'enfant. Dans le cadre de cette procédure, les parents devraient être associés.
Tel est le sens de cet amendement.