- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4905)., n° 4909-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II »
les mots :
« dans un délai défini par décret après avis de la Haute Autorité de Santé, la personne concernée présente un justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le délai de trente jours »
les mots :
« le délai défini par décret après avis de la Haute Autorité de Santé »
III. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« de trente jours »
les mots :
« défini par décret après avis de la Haute Autorité de Santé ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :
« Dès la présentation du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
Ce amendement de repli vise à améliorer la "disposition du repentir" introduite par voie d'amendement par le Gouvernement.
Nous proposons ainsi dans cet amendement que l'action publique soit éteinte si la personne ayant commise l'infraction justifie d'un schéma vaccinal complet dans un délai défini par décret après avis de la Haute Autorité de Santé, et non si la personne se fait administrer une simple dose de vaccin dans un délai de 30 jours.
L'objectif est de sécuriser que la personne qui a fraudé va bien achever son schéma vaccinal avant que l'action publique ne soit éteinte.
Tel est l'objet du présent amendement.