- Texte visé : Texte de la commission n°4994, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel (n°4930)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 113‑20 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« « Section 5
« Installations sanitaires
« Art. L. 113‑21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote de douches et de vestiaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » » »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 2 quinquies, inséré au Sénat et supprimé en commission en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, en précisant que le bâtiment devra être doté de « douches et de vestiaires ».