- Texte visé : Projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19, n° 9
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées. »
Par cet amendement, nous proposons de réduire le champ des personnes ayant accès aux données à caractère personnel collectées par les systèmes d'information mis en place.
Le Conseil constitutionnel, saisi sur les lois des 11 mai 2020, 14 novembre 2020, 31 mai 2021 et 22 janvier 2022, a rappelé« qu'il résulte du droit au respect de la vie privée que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » et que « Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités ».
Pourquoi les organismes qui assurent l'accompagnement social ou encore des agents des services préfectoraux peuvent-ils recevoir ces données à caractère personnel sans avoir sollicité spécifiquement le consentement des personnes concernées auparavant ?
Les dispositions de l'article 11 tel qu'il est rédigé apparaissent disproportionnées et nous souhaitons, par cet amendement, en limiter la portée.