Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1006 (Rect)

Déposé le vendredi 22 juillet 2022
A discuter
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Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Substituer à l’alinéa 14 les vingt-huit alinéas suivants : 

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :

« 1° l’instauration d’un taux relevé de taxe sur la valeur ajoutée. 

« 2° la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« B bis 

« Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

« XII. – Le XI s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

« XIII. – Le XI s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »

Exposé sommaire

"Par cet amendement de repli, nous proposons d'appliquer à un certain nombre de biens et de services de luxe un taux de TVA qui serait relevé à 33 % afin de financer l'audiovisuel public.

Il n’est d’impôt juste qui ne soit progressif. Nul ne saurait prétendre qu’un citoyen fortuné, favorisé par le sort avant toute autre chose, et souvent enrichi par le travail des plus pauvres, est incapable de contribuer au bien commun dans une proportion plus importante que ces derniers.

Nous proposons donc un dispositif plus juste qui fait porter le financement de l'audiovisuel public non pas sur le produit d'une fraction de la TVA mais sur une TVA spécifique aux produits de luxe.

Ces biens et services sont l’apanage des plus riches et devraient faire l’objet d’une taxe supérieure à celle qui s’applique aux autres marchandises.

Par-delà des principes, ce sont les faits qui dictent de telles dispositions. L’industrie du luxe, dont plusieurs groupes sont connus pour le peu de cas qu’ils font de l’emploi en France, pour leurs pratiques fiscales indignes, et pour les pressions qu’ils exercent sur les médias, engrangent ces dernières années des profits conséquents. Il est du devoir du législateur de s’en saisir, et de financer par ce moyen un service public de l'audiovisuel au service de l'émancipation de toutes et tous."