- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 17
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En France, en 2020, un quart des parents élèvent seuls leurs enfants et dans 84 % des cas, il s’agit de la mère. L’INSEE établit dans son rapport de 2021 que 41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire contre 21 % de l’ensemble des enfants français.
Afin d’aider les familles monoparentales, le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne pour les parents seuls bénéficiaires de l'allocation de soutien familial. Cela permettra notamment une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou d’aide aux tâches ménagères.